Procédure pénale
Les règles de Droit pénal et plus particulièrement de Procédure pénale permettent à un juge du siège (juge d'audience ou d'instruction) d'ôter la liberté a un justiciable, même en l'absence de condamnation, lorsqu'il estime qu'il existe des indices graves et concordants. Par conséquent, ce risque judiciaire nécessite pour le justiciable d'être assisté par un Avocat en droit pénal, à tous les stades de la Procédure pénale (garde à vue, instruction, phase de jugement), et ce quel que soit votre statut (Gardé à vue/Témoin assisté/mis en examen/prévenu/accusé ou partie civile/victime).
Le Cabinet d'Avocats de Maître PUGLIESI intervient à tous les stades de la Procédure pénale.
I- L'intervention du Cabinet d'Avocats de Maître PUGLIESI lorsque vous êtes placé en garde à vue
Le justiciable, mis en cause, a le droit à l'assistance d'un Avocat dès le début de la procédure pénale. Ainsi, il peut s'entretenir avec l'Avocat de son choix dès la 1ère heure de garde à vue, avant tout interrogatoire et être assisté par ce même Avocat lors de ses auditions de garde à vue quel qu'en soit le nombre et la durée.
Ce droit, de solliciter l'assistance d'un avocat en garde à vue, doit être notifié à la personne gardée à vue dès le début de la mesure.
Bien évidemment, le gardé à vue bénéficie d'autres droits fondamentaux qui doivent également être notifiés dès le début de la mesure de garde à vue, tels que le droit d'être examiné par un médecin, de faire prévenir un membre de sa famille ou son employeur, le droit à un interprète, et le droit de se taire.
Par principe, La durée de la garde à vue est de 24 heures. Cette durée peut faire l'objet d'une prolongation de 24 heures sur autorisation écrite du Procureur de la République. Par exception, relativement nombreuses, la garde à vue peut atteindre 96 heures (voire 120 heures mais plus exceptionnelle) en matière de terrorisme, trafic de stupéfiants et bande organisée.
1) A l'issue de la garde à vue, si le Procureur de la République estime que des charges "suffisantes" pèsent à l'encontre du mis en cause, il sera :
- Déféré devant un Magistrat Instructeur (juge d'instruction) en vue de sa mise en examen,
- Présenté devant un tribunal correctionnel pour être jugé en comparution immédiate,
- Remis en liberté avec remise par le Procureur de la République d'une convocation en vue d'une audience ultérieure, et être placé, éventuellement, dans cette attente, sous contrôle judiciaire,
- Remis en liberté avec remise, par l'Officier de Police Judiciaire, d'une convocation en vue d'une audience ultérieure (COPJ).
2) L'absence de charge à votre encontre entraîne :
- Votre remise en liberté avec excuses, (rare)
- Votre remise en liberté sans excuse (plus courant)
-
Par téléphone :
-
Par mail :
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On vous rappelle :
II- L'intervention de Maître PUGLIESI en cas de déferrement dans le cadre d'une procédure d'instruction criminelle ou correctionnelle
Lors du déferrement d'une personne devant le juge d'instruction, soit à l'issue de la garde à vue, soit sur convocation, ce dernier doit décider du sort du mis en cause dans le cadre de la procédure d'instruction diligentée par ses soins.
Par conséquent, il organise un "Interrogatoire de première comparution" plus communément appelé IPC, à l'issue duquel il prend la décision soit :
- De ne pas mettre en examen le mis en cause en l'absence de charge,
- De placer le mis en cause sous le statut de témoin assisté,
- De mettre en examen le mis en cause en le laissant libre,
- De mettre en examen le mis en cause, sous contrôle judiciaire,
- De mettre en examen le mis en cause et de saisir le Juge des Libertés et de la Détention afin de placement en détention provisoire (Maison d'arrêt, prison).
A - Le mis en cause est placé sous le statut de témoin assisté dans le cadre d'une procédure d'instruction criminelle ou correctionnelle
Le placement sous le statut de témoin assisté implique que ce dernier reste libre, sans contrôle judiciaire, parce qu'il n'existe pas d'indices graves et concordants à son encontre permettant sa mise en examen.
Cependant, si le juge choisi ce statut, c'est qu'il estime que des présomptions existent.
Par conséquent, le témoin assisté doit être assisté d'un avocat, qui aura accès à la procédure pénale, pourra en surveiller l'évolution et intervenir dans l'éventualité ou de nouveaux indices pourraient être révélés et convaincre le Juge d'Instruction de la culpabilité du témoin assisté.
L'apparition de nouveaux éléments recueillis sur CR (commission rogatoire) permet au Juge d'Instruction de modifier sa décision initiale et de mettre en examen le témoin assisté, voir de solliciter votre placement en détention provisoire (Maison d'arrêt).
Ainsi, il importe de prévenir de telle situation par l'assistance d'un Avocat aguerri à ce type de procédure et qui reste en éveil.
B - Le mis en cause est mis en examen dans le cadre d'une procédure d'instruction criminelle ou correctionnelle
L'assistance d'un Avocat assure au mis en examen un accès permanent à son dossier pénal, et une protection de ses droits fondamentaux.
En outre, l'Avocat prépare utilement le mis en examen aux actes de procédure tels que les interrogatoires, confrontations organisés par le Juge d'instruction, en envisageant par avance les questions qui pourraient être posées et les réponses qu'il conviendrait d'apporter.
Enfin, l'Avocat peut solliciter des demandes d'actes (interrogatoires, confrontations, expertises, reconstitutions, recherches de témoins.) voire la nullité de la mise en examen devant la Chambre de l'Instruction près la Cour d'appel compétente.
C - Le mis en examen est placé sous contrôle judiciaire (appelé très vulgairement par le justiciable "liberté conditionnelle")
L'assistance d'un Avocat vous permet également de solliciter par son intermédiaire des modifications temporaires (autorisation de voyager) ou définitives de votre contrôle judiciaire (modification d'adresse, des temps d'émargement au commissariat de police ou à la juridiction saisie, des montants du cautionnement, des interdictions d'exercice professionnel.).
L'Avocat peut également solliciter la main levée partielle (ne plus émarger, lever une interdiction de séjour.) ou totale de votre contrôle judiciaire.
D - Le mis en examen est placé en détention provisoire
Le Juge d'instruction peut souhaiter le placement en détention provisoire du mis en examen. N'ayant pas le pouvoir de prendre cette décision seul, il saisi, pour ce faire, le Juge des Libertés et de la Détention le jour même de l'interrogatoire de première comparution.
Le mis en examen dispose dès lors d'un délai de quatre jours pour préparer sa défense.
Si il renonce à ce délai, le Juge des Libertés et de la Détention procèdera immédiatement à un débat contradictoire et décidera de son placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire.
Il est impératif, à ce stade que l'Avocat soit en possession de pièces permettant de garantir la représentation du mis en examen (attestation d'hébergement, contrat de travail, bulletins de salaire, promesse d'embauche, bulletin de note, livret de famille, avis d'imposition).
Bien évidemment, si les proches n'ont pas eu le temps de réunir les dites pièces, l'Avocat doit conseiller de solliciter un débat différé auprès du Juge des Libertés et de la détention.
Le mis en examen sera, par conséquent, placé durant quatre jours en détention (en Maison d'arrêt), et le débat relatif à sa liberté sera organisé dans un délai de quatre jours, permettant à ses proches de réunir les pièces nécessaires à garantir sareprésentation en Justice et par voie de conséquence, son éventuel placement sous contrôle judiciaire (appelé très vulgairement par le justiciable "liberté conditionnelle").
Dans l'éventualité de la mise en détention provisoire :
1) Maître PUGLIESI visite le détenu en Maison d'arrêt afin :- D'évaluer l'opportunité d'interjeter appel du placement en détention provisoire,
- De mettre en place la stratégie de défense,
- D'informer du contenu de la procédure d'instruction criminelle ou correctionnelle diligentée à son encontre,
- De préparer le mis en examen détenu à ses interrogatoires et confrontations,
- De déposer une demande de mise en liberté,
- D'introduire une requête afin de nullité de la mise en examen ou de tout acte de la procédure criminelle ou correctionnelle diligentée à l'encontre du mis en examen et qui violeraient le droit,
- De vérifier les conditions d'incarcération et de recueillir les observations du détenu (changement de cellule, demande de permis de visite pour certains membres de la famille, demande d'emploi au sein de la maison d'arrêt, demande de consultation médicale, demande de suivi psychologique, demande d'inscription à un niveau scolaire ou universitaire au sein de la Maison d'arrêt ou par correspondance.)
- En communiquant des informations à la famille : numéro d'écrou, procédure de dépôt des vêtements, procédure d'envoi des mandats,
- En sollicitant des permis de visite pour les membres de sa famille ou de ses amis. Il est nécessaire alors que les proches me communiquent les pièces suivantes :
- Deux photos d'identité,
- Une copie de leur carte nationale d'identité ou de leur titre de séjour,
- Une copie du livret de famille,
- Un exemplaire de leur casier judiciaire,
- Une lettre adressée au juge d'instruction dans laquelle doit être précisé en quelle qualité ils souhaitent visiter la personne détenue (amie, famille, employeur, professeur.)
- En portant la parole du détenu au sein de sa famille et inversement, en rassurant, en expliquant, dans le respect du secret professionnel et du secret de l'instruction.
- En consultant la procédure disciplinaire diligentée à son encontre
- En assistant le détenu au cours de l'audience disciplinaire
En interjetant appel de la sanction disciplinaire prononcée à son encontre.
III- Le mis en examen est renvoyé devant une juridiction répressive de jugement
Il existe trois types de juridictions pénales, dont la compétence dépend de la gravité de l'infraction commise (contravention, délit, crime) :
- Le Tribunal de police, en charge du jugement des personnes poursuivies par le Procureur de la République dans le cadre des infractions les moins graves, dénommées «contraventions». Les contraventions sont classées en cinq classes, de la moins grave (1ère classe) à la plus grave (5ème classe). Seule une peine d'amende peut être prononcée à titre principal devant le Tribunal de Police.
- Le Tribunal Correctionnel ou chambre correctionnelle près le Tribunal de Grande Instance, en charge du jugement des personnes poursuivies pour avoir commis des infractions punies d'une peine d'emprisonnement maximale de 10 ans d'emprisonnement, dénommées «délits».
- La Cour d'Assises, composée de jurés populaires (9 jurés en première instance et 12 jurés en appel) (à l'exception des infractions liées à une entreprise terroriste, régime dans lequel seul des juges professionnels sont appelés à siéger au sein de la Cour d'Assises), en charge du jugement des personnes mises en accusation du chef des infractions les plus graves, les «crimes», punies d'une peine maximale de 10 ans de réclusion criminelle à la peine de réclusion criminelle à perpétuité.
L'assistance d'un Avocat devant le Tribunal de Police ou devant le Tribunal Correctionnel n'est pas obligatoire. Cependant, il est vivement conseillé d'être assisté devant lesdites juridictions pour les raisons ci-après énumérées :
- Il sera difficile au prévenu, quelle que soit la juridiction saisie (Tribunal de police ou Chambre correctionnelle) d'évaluer l'existence de nullités entachant la régularité de la procédure pénale et de déposer des conclusions qui permettront d'annuler ladite procédure sans qu'il soit condamné,
- L'Avocat, habitué des salles d'audience, connaît les juges, leurs attentes, leur niveau de sanction, les réactions à ne pas avoir, les éléments à ne pas dévoiler, les arguments à avancer afin de convaincre, il est ainsi pour vous, au delà d'un professionnel du droit pénal, un guide dans une juridiction pénale donnée.
Un conseil d'ordre général : Contactez le cabinet dès que vous avez connaissance de votre date de comparution devant les juridictions pénales. Plus tôt votre avocat sera prévenu de l'existence d'une telle procédure pénale diligentée à votre encontre, mieux votre procès sera appréhendé tant par vous que par lui (ayant pu procéder à une analyse approfondie de votre dossier pénal).
En revanche l'Avocat est obligatoire devant la Cour d'Assises. Ainsi même dans l'éventualité ou vous ne souhaiteriez pas être assisté d'un Avocat, le Président d'audience commettra d'office un Avocat qui sera taisant (ne parlera pas) (affaire dite du GANG DES BARABARES dans laquelle FOFANA n'a pas souhaité être assisté, plus récemment affaire CARLOS)
Un conseil d'ordre particulier : si vous êtes mis en examen dans le cadre d'une procédure criminelle, choisissez un avocat aguerri des Cours d'Assises. Il ne s'agit jamais de "se faire les dents" dans ce type de procédure.
IV- Le mis en cause est convoqué à une CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou « plaider coupable »)
La procédure de « comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité » (CRPC) est usuellement appelée le « plaider coupable ».
Là encore la présence de l'Avocat est essentielle.
Il s'agit d'une procédure de jugement simplifiée, dans laquelle le débat contradictoire est quasiment exclu en raison de la reconnaissance des faits constitutifs de l'infraction par le mis en cause.
Cette nouvelle procédure, plus rapide en théorie, permet de lutter contre l'engorgement du système pénal.
Le mis en cause est convoqué par le Procureur de la République et doit présenter devant lui, au jour et heure fixés, avec l'Avocat de son choix.
Le substitut Procureur de la République propose une peine principale (emprisonnement/ amende) assortie éventuellement d'une peine complémentaire (ex : annulation ou suspension du permis de conduire).
L'intéressé, par l'intermédiaire de son avocat, doit alors faire connaître sa position au substitut du Procureur de la République.
Il est essentiel de préciser que si la Loi n'a pas prévu que la peine soit négociée, (soit acceptée/ soit refusée), il est cependant toujours possible à l'avocat, plaidant votre cause, d'obtenir du substitut du Procureur de la République, que la peine initiale proposée soit abaissée dans son quantum.
Le prévenu peut également solliciter un délai de réflexion de 10 jours, au cours duquel le mis en cause peut être placé sous contrôle judiciaire, ou très exceptionnellement en détention provisoire.
L'acceptation de la proposition du substitut du Procureur de la République par le mis en cause doit ensuite être homologuée par un Juge du siège lors d'une audience qui se tient devant le délégué du Président du Tribunal de Grande Instance, soit immédiatement après la comparution devant le substitut du Procureur de la République (juridiction de BOBIGNY), soit quelques heures après la comparution devant le substitut du Procureur de la République (Juridiction de PARIS, CRETEIL, PONTOISE.) le plus souvent.
Votre avocat est donc, dans ce dernier cas, mobilisé tout la journée (comparution devant le procureur le matin et audience d'homologation l'après-midi) impliquant des honoraires en conséquence. (Cf. honoraires)
L'audience d'homologation est une phase de contrôle et d'appréciation de la peine proposée et acceptée eu égard aux faits reprochés et à la personnalité du mis en cause.
L'homologation par le Président du Tribunal de Grande Instance de la peine acceptée par le Prévenu, produit les mêmes effets qu'un jugement.
Si le Président du Tribunal de Grande Instance refuse d'homologuer la peine proposée, le Procureur de la République saisie la juridiction répressive.
Il en est de même en cas de refus de la peine proposée par le mis en cause (parce que ce dernier estime la peine proposée trop importante, ou ne reconnaît pas entièrement sa responsabilité)
V- Le mis en cause est convoqué à une procédure de composition pénale
Avant la mise en mouvement de toute action publique, le Procureur de la République peut vous proposer une composition pénale qui est un mode alternatif aux poursuites pénales.
La composition pénale nécessite que vous reconnaissiez les faits (un ou plusieurs délits).
Les délits commis ne doivent pas être punis d'une peine principale supérieure à 5 ans.
Les mesures proposées par le Procureur de la République dans le cadre de la proposition d'une composition pénale vous sont notifiées le plus souvent par l'intermédiaire d'un officier de Police judiciaire ou dans une maison de Justice et du droit.
Bien évidemment, il est conseillé de consulter un avocat avant de donner votre accord à la composition pénale.
Les compositions pénales exécutées sont inscrites au bulletin n°1 du casier judiciaire.
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Par conséquent, le Cabinet d'Avocats de Maître PUGLIESI vous assiste à tous les stades de la procédure pénale (garde à vue, instruction correctionnelle ou criminelle, jugement devant le Tribunal de police, correctionnel, ou la Cour d'Assises, procédure disciplinaire en maison d'arrêt, centre de détention, mais centrale, CRPC, composition pénale, aménagement de peine) quelle que soit la nature de l'infraction poursuivie (contravention, délit, crime) et le statut qui vous a été attribué (gardé à vue, témoin assisté, mis en examen, prévenu, accusé, détenu/victime, partie civile).
Consultez également :