Droit disciplinaire des médecins
Le Droit disciplinaire médical est l'ensemble des sanctions disciplinaires définies préalablement et prononcé par la Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des Médecins d'une région, en violation des devoirs prescrits par le Code de déontologie médicale (article 1 à 113) également codifié dans le Code de la Santé Publique.
I - Le Code de déontologie médicale (décret n°2012-694 du 7 mai 2012)
Le Code de déontologie médicale figure dans le Code de la Santé Publique aux articles R.4127-1 à R.4127-112 (correspondant aux articles 1 à 112 du Code de déontologie non codifié).
Le Code de déontologie médicale dans sa dernière version en date de novembre 2012, fixe les limites du débat juridique puisqu'il y est prévu limitativement les devoirs généraux des médecins (article 2 à 31), les devoirs envers le patient (article 32 à 55) les rapports des médecins entre eux et avec les membres des autres professions de santé (article 56 à 68-1), les règles d'exercice de la profession (article 69 à 84) quant aux modes :
- d'exercice en clientèle privée (article 85 à 94),
- d'exercice salarié de la médecine (article 95 à 99),
- d'exercice de la médecin de contrôle (article 100 à 104),
- d'exercice de la médecine d'expertise (article 105 à 108).
C'est sur le fondement de la violation des principes prescrits à ces articles que la Chambre disciplinaire sanctionne une faute disciplinaire.
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II - La procédure disciplinaire
Avant toute procédure disciplinaire contentieuse, il est organisé une procédure de conciliation, au cours de laquelle et si cela est possible (en l'absence bien évidemment d'une faute très grave), les parties vont être convoquée devant une commission de conciliation composée d'un président membre du Conseil de l'Ordre des Médecins de la région, et de deux autres membres le plus souvent.
Le cabinet d'Avocats de Maître Daphné PUGLIESI vous assiste devant cette commission.
Il importe de préciser que bien souvent, dans le cas de litige entre patient et médecin, le patient plaignant attend de simples explications pour mettre fin au litige.
Or, bien souvent, les médecins mal conseillés et se sentant accusés (à tort ou à raison) ne s'expriment pas ou très peu et n'apporte pas les réponses attendues par les patients.
J'ai malheureusement vu trop de médecins qui par leur attitude (mal conseillés) ont joué la carte de la Chambre disciplinaire et ont été sanctionnés disciplinairement à leur grande surprise et ce, alors même que le litige aurait pu prendre fin au stade de la procédure de conciliation si un dialogue avait pu s'installer.
Dans l'éventualité d'un échec de la procédure de conciliation, le dossier est communiqué à la Chambre disciplinaire de première instance.
Devant les juridictions disciplinaires les droits de la défense doivent être respectés impliquant que toute personne, demandeur (patient, médecin.) ou défendeur (médecin) convoquée devant la Chambre disciplinaire puisse être assistée d'un avocat et puisse avoir communication, dans un temps suffisant pour permettre la rédaction d'un mémoire antérieurement à l'audience, de tout élément de procédure (pièces adverses, plaintes, mémoire adverse).
Le non respect de ces règles est sanctionné par la nullité.
Le cabinet de Maître PUGLIESI étudie les pièces adverses, rédige les mémoires dont le client est systématiquement destinataire pour accord, et assiste ses clients médecins ou patients devant la juridictions disciplinaires le jour de l'audience. La décision rendue par la Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des médecins est susceptible d'appel par les parties en présence mais également par le Conseil national de l'Ordre des médecins qui estimerait la sanction non suffisante ou trop sévère.
Le Cabinet de Maître PUGLIESI vous conseille dans l'opportunité d'interjeter appel ou non.
L 'appel est dès lors examiné par la Chambre Disciplinaire Nationale de l'Ordre des Médecins.
Les sanctions prévues peuvent aller du simple avertissement, à la radiation. Des sanctions intermédiaires telles que le blâme ou la suspension pendant une durée déterminée avec ou sans sursis peuvent également être prononcées.
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